18 décembre 2025 - Arrêté du Gouvernement wallon renouvelant la reconnaissance et portant reconnaissance de l'extension de la Réserve naturelle « Les Grands Viviers » à Beaumont (M.B. 24.03.2026)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, les articles 6 à 24, 37, 41 et 43 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2024 fixant la répartition des compétences entre Ministres et portant règlement de fonctionnement du Gouvernement, tel que modifié ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 créant la Réserve naturelle domaniale « Les Grands Viviers » à Beaumont ;
Vu l'avis favorable du Pôle « Ruralité », Section Nature, remis le 20 mai 2025 ;
Vu l'avis favorable de la Province du Hainaut, remis le 24 avril 2025 ;
Vu l'avis favorable de la commune de Beaumont, remis le 7 juillet 2025 ;
Vu l'avis réputé favorable de la Direction de Mons du Département de la Nature et des Forêts, vu l'absence de réponse dans le délai de 60 jours ;
Vu l'avis favorable de la C.G.R.N. de Mons, remis le 21 octobre 2025 ;
Vu l'avis favorable de Tourisme Wallonie, remis le 14 avril 2025 ;
Vu le résultat de l'enquête publique organisée sur le territoire de la commune de Beaumont conformément aux dispositions du Code de l'environnement relatives à l'organisation des enquêtes publiques article D29-1 et suivants, du 28 avril 2025 au 28 juin 2025;
Vu l'évaluation d'impact de la reconnaissance de la réserve naturelle sur la contribution de la demande aux objectifs de conservation de la nature, et d'adaptation ou de contribution aux objectifs en matière de lutte contre les effets des changements climatiques, ainsi que sur le prix du foncier, l'activité économique, extractive, agricole ou sylvicole, et touristique ;
Vu le projet de décision envoyé par l'Inspecteur général du DNF à la Ministre ;
Considérant la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
Considérant la demande de reconnaissance introduite par l'Inspecteur général du DNF pour le site « Les Grands Viviers », le 31 janvier 2025 ;
Considérant que le gestionnaire dispose d'un agrément conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique ; que partant, le gestionnaire a bien pour mission légale la conservation de la nature et la gestion des réserves naturelles ;
Considérant que le gestionnaire justifie d'un droit d'occuper le terrain pour une durée illimitée en sa qualité de propriétaire ;
Considérant que le site « Les Grands Viviers » est situé dans la région biogéographique Sambre-et-Meuse et Condroz, au sein d'un fond de vallée enclavé, et qu'il s'insère dans un environnement varié composé de prairies, bois, terres de culture et bosquets, contribuant à la diversité écologique locale ;
Considérant que le site abrite une mosaïque de milieux humides, dont une typhaie, une roselière à roseau commun, une mégaphorbiaie à reine-des-prés et des prairies humides, qui hébergent une faune remarquable incluant des papillons tels que le nacré de la sanguisorbe, des amphibiens protégés comme le triton alpestre et la grenouille rousse, ainsi que plusieurs espèces de chauves-souris et d'oiseaux paludicoles ;
Considérant que l'état de conservation des milieux est contrasté, avec des habitats humides en bon état, mais des prairies mésophiles et des terres en jachère présentant une végétation appauvrie, et que des menaces telles que l'eutrophisation, l'enfrichement et la colonisation par des espèces exotiques nécessitent des interventions de restauration et de gestion ciblée ;
Considérant que le site joue un rôle écologique important en lien avec les sites Natura 2000 et les réserves naturelles voisines, comme habitat potentiel pour des espèces menacées telles que le busard des roseaux et le busard Saint-Martin, et que sa gestion vise à restaurer les zones humides, et à améliorer la qualité des eaux et à favoriser la biodiversité locale ;
Considérant que la valeur écologique et scientifique de l'aire concernée est reconnue ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre :
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire :
Que le suivi implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ;
Que leur réalisation implique l'utilisation d'engins de capture ou d'appareillage scientifique divers ;
Que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ;
Qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces espèces ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun de déroger aux interdictions prévues par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et celles prévues dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique ;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations pourraient être octroyées au gestionnaire agréé par l'autorité chargée de la surveillance de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la Loi sur la Conservation de la Nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve ;
Que le gestionnaire agréé est le garant du respect des dérogations accordées ;
Que ces dérogations n'emportent par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;
Que ces dérogations sont légitimes et proportionnées ;
Considérant que si des remarques ont été formulées dans le cadre de l'enquête publique, elles ont été examinées avec attention et ont, le cas échéant, été intégrées dans le plan de gestion ou dans les modalités de reconnaissance de la réserve naturelle ;
Considérant que le plan de gestion de la réserve naturelle a été adapté afin de tenir compte des différents avis émis dans le cadre de l'instruction du dossier, notamment ceux des instances consultatives et des services compétents ;
Considérant qu'il y a lieu de permettre l'accès réglementé du public dans le but de le sensibiliser dans le cadre de visites guidées et au cadre de chantiers de gestion ou d'autres activités organisées dans la réserve avalisées par le gestionnaire ;
Considérant qu'il peut y avoir lieu d'interdire temporairement certains accès au public pour des motifs de sécurité publique, de protection d'espèces, de travaux de gestion ;
Sur la proposition de la Ministre de la Ruralité ;
Après délibération,
Arrête :


Article 1er.
Sont reconnus en tant qu'extension de la Réserve naturelle « Les Grands Viviers », les 10 ha 99 a 93 ca de terrains appartenant à la Région Wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Références cadastrales (format CAPAKEY) Contenance (ha) Surface concernée (ha)
Beaumont 56005B0046/00A000 0,8918 0,8918
Beaumont 56005B0050/00_000 0,2752 0,2752
Beaumont 56005B0051/00B000 0,5227 0,5227
Beaumont 56005B0052/00B000 0,8789 0,8789
Beaumont 56005B0052/00C000 0,001 0,001
Beaumont 56005B0052/00D000 0,0011 0,0011
Beaumont 56005B0052/00E000 0,001 0,001
Beaumont 56005B0122/00C000 0,1554 0,1554
Beaumont 56005B0122/00D000 1,7811 1,7811
Beaumont 56005B0124/00C000 0,7368 0,7368
Beaumont 56005B0125/00_000 0,4674 0,4674
Beaumont 56005B0126/00_000 0,5373 0,5373
Beaumont 56005B0132/00C000 0,0088 0,0088
Beaumont 56005B0132/00E000 0,3629 0,3629
Beaumont 56005B0132/00G000 0,6225 0,6225
Beaumont 56005B0134/00A000 2,2037 2,2037
Beaumont 56005B0139/00A000 1,5517 1,5517
   Total : 10,9993 10,9993

dont le Département de la Nature et des Forêts est gestionnaire et l'unique occupant.

Art. 2. Bénéficient d'une prolongation de la reconnaissance en tant que Réserve naturelle « Les Grands Viviers », les 3 ha 48 a 96 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Références cadastrales (format CAPAKEY) Contenance (ha) Surface concernée (ha)
Beaumont 56005B0023/00G000 2,4783 2,4783
Beaumont 56005B0051/00A000 0,106 0,106
Beaumont 56005B0059/00B000 0,9053 0,9053
   Total: 3,4896 3,4896

dont le Département de la Nature et des Forêts est gestionnaire et l'unique occupant.

Les terrains qui constituent la réserve naturelle sont délimités sur la carte figurant en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.

La superficie totale représente 14 ha 48 a 89 ca. Ces terrains ne sont pas inclus dans un périmètre NATURA 2000.

Art. 3. Les critères ou caractéristiques sur la base desquels la reconnaissance est accordée et les principaux enjeux que la réserve ou la cavité vise à préserver et objectifs de conservation sont les suivants :

a. La présence d'une mosaïque de milieux humides, incluant une typhaie, une roselière, une mégaphorbiaie et des prairies humides, favorables à une faune diversifiée comprenant des papillons, amphibiens, chauves-souris et oiseaux paludicoles ;

b. La richesse faunistique du site, incluant des espèces protégées telles que le triton alpestre, la pipistrelle de Nathusius, la grande aigrette, la cigogne noire et le busard des roseaux, ainsi que des espèces floristiques patrimoniales comme la reine-des-prés et le scirpe des marais ;

c. Le rôle écologique du site dans le réseau Natura 2000 et sa proximité avec des sites d'intérêt chiroptérologique, renforçant sa fonction de corridor écologique;

d. Les objectifs de gestion orientés vers la restauration des zones humides, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, la maîtrise de la qualité des eaux, la conservation des espèces patrimoniales et la mise en oeuvre d'un suivi écologique pluriannuel.

Art. 4. Le Plan de Gestion de la réserve figurant en annexe, qui fait partie intégrante du présent arrêté, est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 5. Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, il est permis au gestionnaire, ses délégués ou le conservateur, d'effectuer un survol avec un drone, strictement indispensable à la mise en oeuvre du plan de gestion.

Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 7 de l'arrêté.

Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er de la loi du 12 juillet 1973, la régulation du gibier peut être exercée au sein de la réserve naturelle par le gestionnaire, ses délégués ou le conservateur, dans le cadre strict de la mise en oeuvre du plan de gestion.

Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 7 de l'arrêté.

Art. 6. Les délégations prévues à l'article 5, font l'objet d'un écrit daté et signé par le gestionnaire et leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux fonctionnaires du Département de la Nature et des Forêts chargés de la surveillance.

Art. 7. La reconnaissance, prenant cours à la date de signature du présent arrêté, est accordée pour une durée illimitée.

Art. 8. L'accès du public dans la réserve est interdit, sauf autorisation délivrée par le Chef de Cantonnement, conformément au cadre 7 du plan de gestion.

Art. 9. L'arrêté est publié intégralement au Moniteur belge, à l'exception du plan de gestion qui est publié par mention, et sur le portail Biodiversité du site internet de la Région wallonne. Il est affiché conformément à l'article D.29-22 du Livre Ier du Code de l'environnement.

Art. 10. L'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 créant la Réserve naturelle domaniale « Les Grands Viviers » à Beaumont est abrogé.

Art. 11.
La Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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Carte